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Le prix annoncé est le prix payé !

Le 2 décembre 2009, l’Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi no 60, intitulé Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et d’autres dispositions législatives, qui introduit de nouvelles mesures de protection pour les consommateurs. L’une de ces mesures porte sur le prix annoncé des biens ou des services. Elle vise à s’assurer que ce prix contienne le total des sommes que le consommateur devra débourser pour l’obtention du bien ou du service. En outre, le prix annoncé doit ressortir de façon plus évidente que les sommes dont il est composé.  Ce document a été préparé afin de répondre aux interrogations que pourrait soulever l’application de cette mesure particulière.  Un prix « tout compris »

1. Qu’est-ce que le prix annoncé ?
Un prix annoncé est un prix porté à la connaissance du consommateur, que ce soit par l’entremise d’une publicité, d’une affiche dans un magasin ou d’un autre moyen. Il doit correspondre au prix qu’aura à payer le consommateur pour l’achat du bien ou du service. Autrement dit, en payant le prix annoncé, le consommateur doit pouvoir se procurer le bien ou le service auprès du commerçant. Ce prix peut cependant, dans certains cas, ne pas comprendre certaines sommes, telles que les taxes, qui pourront, à certaines conditions, être demandées en sus.

2. Quelles sont les sommes qui peuvent être exclues du prix annoncé ?
Les seules sommes qui peuvent être exclues du prix annoncé sont les droits exigibles en vertu d’une loi provinciale ou fédérale qui doivent être perçus directement du consommateur pour être remis à une autorité publique. C’est le cas, par exemple, de la taxe de vente du Québec (TVQ) et de la taxe sur les produits et services (TPS). Ainsi, lorsque le commerçant agit à titre de mandataire pour prélever des sommes pour une autorité publique, et qu’il doit remettre ces sommes à cette autorité, le prix annoncé pourra ne pas comprendre le montant équivalent à ces sommes. Par contre, si des obligations imposées en vertu d’une loi ou d’un règlement au commerçant entraînent des frais pour lui, mais que ces frais n’ont pas légalement à être prélevés auprès du consommateur pour être ensuite remis à une autorité publique, le commerçant devra inclure les frais dans le prix annoncé. Par exemple, un changement d’huile annoncé à  49,99 $ devra comprendre les frais de recyclage des huiles usagées puisque l’obligation de récupérer et de recycler les huiles est imposée au commerçant, mais n’est pas assortie d’une obligation de percevoir des frais directement du consommateur pour les remettre à une autorité publique.

3. Est-il possible d’indiquer dans une publicité les composantes du prix annoncé ?
Oui, en vertu de la Loi sur la protection du consommateur, les composantes du prix peuvent être énoncées et détaillées dans une publicité. Le commerçant doit cependant toujours indiquer le prix total du bien ou du service et le faire ressortir de façon plus évidente que les composantes du prix.

4. Est-ce que les frais environnementaux doivent être inclus dans le prix annoncé ?
Les frais environnementaux doivent être analysés de la même façon que les autres frais. Si des exigences en matière environnementale, par exemple pour la récupération et le  recyclage d’une matière quelconque, entraînent pour une entreprise des coûts spécifiques, ces coûts doivent être internalisés, c’est-à-dire inclus dans le prix annoncé. Par contre, si en vertu d’une loi, le commerçant doit percevoir directement du consommateur une somme pour des fins environnementales et qu’il doit, par la suite, remettre cette somme à une autorité publique, cette somme pourra ne pas être incluse dans le prix annoncé. C’est le cas notamment des droits qui doivent être perçus des consommateurs lors de la vente de pneus neufs. La Loi sur la protection du consommateur n’empêche toutefois pas les commerçants de préciser que le prix annoncé comprend des coûts environnementaux, pour autant que le prix total que devra payer le consommateur pour le bien ou le service soit indiqué, et ce, de façon plus évidente que ses composantes.  Exemples de droits que le prix annoncé pourra ne pas comprendre et que le commerçant peut exiger en sus du prix annoncé :
• taxe de vente du Québec (TVQ) ;
• taxe sur les produits et services (TPS) ;
• droit spécifique sur les pneus neufs pour les véhicules (somme que doit payer le consommateur pour l’achat de pneus neufs en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec) ;
• contribution au Fonds d’indemnisation des agents de voyages (exigé en vertu de la Loi   sur les agents de voyages et du Règlement sur les agents de voyages) ;
• taxe municipale pour le 9-1-1 (exigée en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale).
Exemples de frais que le prix annoncé devra comprendre :
• frais de transport et de préparation d’un véhicule automobile neuf ;
• frais d’administration ;
• frais de documentation ;
• coûts associés à la mise en œuvre d’un programme de récupération et de valorisation de produits tels que les huiles usagées ;
• taxe d’accise sur les climatiseurs de véhicules automobiles neufs (Loi fédérale sur la  taxe d’accise) puisque cette taxe n’a pas à être perçue directement du consommateur pour être remise à une autorité publique.

Source: Office de la protection du consommateur

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